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Audit social Projet de 2nde loi sur la réduction du temps de travail (dite Aubry II). ARTICLE 9 : Réduction sous forme de REPOS I) Présentation des règles juridiques. *
II) Questionnaire d’audit. *
Avant la loi du 13 juin 1998. Rien n’est prévu pour la réduction du temps de travail sous forme de repos. Ceci, ni dans le cadre de la loi De Robien, ni dans d’autres dispositifs.
A l’art 4, cette loi institue comme modalité de la réduction du temps de travail une réduction sous forme de repos. Elle définit ce qu’est la réduction sous forme de repos et laisse une marge de manœuvre très importante aux partenaires sociaux pour en fixer les modalités d’exécution. L’article 4 énonce donc que pour réduire le temps de travail de ses salariés une entreprise peut accorder des journées ou de repos. Donc, le principe est que les salariés travaillent un temps choisi par l’employeur ou fixé par accord d’entreprise, puis le reliquat pour obtenir 35 H par semaine sera accordé aux salariés sous forme de journées de repos. L’application d’un tel dispositif est subordonnée à la conclusion d’un accord collectif (entreprise, établissement ou un accord de branche étendu (qui a la nature juridique d’une convention collective), ceci dans le but de limiter les excès dans le cadre de ce dispositif. En effet, la loi ne fixe pas de norme rigide, seul le délai dans lesquels sont calculé et pris ces repos est fixé au maximum à une année, il est aussi inscrit que le choix des jours de congés ne sera pas à la discrétion de l’employeur ou des salariés, mais chacun aura le droit à un choix. Le reste des règles sera donc fixé par accord collectif, ce sont aux partenaires sociaux de fixer les limites :
La plupart des accords conclus depuis un an prévoient, tels la loi, les différentes modalités possibles et les possibilités de cumul entre elles. La réduction sous forme de repos n’est qu’une modalité de la réduction du temps de travail effectif des salariés d’une entreprise. Par ailleurs, elle est cumulable avec d’autres systèmes de réduction du temps de travail. Il est donc possible d’envisager une réduction effective du temps de travail des salariés, puis une modulation ainsi qu’une réduction sous forme de repos. Par exemple, il existe certaines entreprise où l’horaire de travail a été réduit à 37 h 30 par semaine et le reliquat jusqu’à 35 heures est accordé sous forme de repos. Par contre l’application d’une modulation et d’une réduction sous forme de repos parait difficile à mettre en œuvre et certains accords de branche relatifs à la réduction du temps de travail ont à cet effet prévu l’interdiction du cumul de ces deux modalités de réduction du temps de travail.
Cet article 4 de la première loi relative à la réduction du temps de travail a laissé une grande liberté aux partenaires sociaux pour les négociations dans les durées de calcul, d’application et d’imputation des journées et demi-journées de repos.
La loi Aubry I a aussi prévu l’imputation des ces heures de repos sur un compte épargne temps. Il est donc nécessaire que nous définissions le compte épargne temps ainsi que les modalités de son usage. Le compte épargne temps est régi par l’art. L 227-1 C.Trav.. Il doit être mis à place par voie d’accord collectif (étendu ou non). Il a pour objectif de permettre à un salarié d’accumuler des droits pour obtenir la possibilité de prendre un congé sans solde d’une durée minimale de six mois. La loi énonce précisément « accumuler des droits à congé rémunéré ». Il s’agit d’un dispositif volontaire librement choisi par le salarié et qui ne peut lui être imposé. Le compte est alimenté principalement par les différentes sources suivantes :
Lorsque le contrat de travail est rompu, le salarié obtient le droit à une prime.
Le temps acquis n’est pas capitalisé (malgré l’appellation de compte épargne), en effet, le salaire versé lors du départ en congés est égal au dernier salaire versé.
Il est nécessaire de remarquer que le CET n’est en pratique que peu utilisé, en effet, les règles encadrant son fonctionnement restent floues, de nouvelles lois devraient être mises en œuvre d’ici peu. Nous citerons ici deux exemples tirés d’accord de branches conclus dernièrement : L’accord conclu pour les industries de la brettelle et de la ceinture et l’accord conclu pour la branche sanitaire et sociale à but non lucratif Accord des industries de la brettelle et de la ceinture. Accord du 1er
décembre 1998 Chapitre III] Mise en œuvre de la réduction du temps de travail 1) réduction de la durée hebdomadaire 2) Modulation programmée des horaires 3) Jours de repos en contrepartie Conformément à l’article 4 de loi 98-461 du 13 juin 1998 une des possibilités de mise en œuvre de la réduction du temps de travail consiste à l’organiser sous forme de repos. Cette modalité d’organisation de la réduction ne s’applique pas pendant une période au cours de laquelle une modulation programmée des horaires est mise en place, conformément aux disposition du 2nd paragraphe de ce chapitre. Les salariés concernés par cet aménagement bénéficient de jours de repos proportionnellement à la réduction du temps de travail. Les modalités de prise de ces jours de repos ainsi que le délai maximum pour les prendre seront fixés par accord d’entreprise ou d’établissement. En l’absence d’accord, ces jours de repos sont pris par demi-journée ou par journée entière. Ils sont répartis dans le courant de l’année civile en tenant compte des souhaits des salariés et des nécessités de fonctionnement de l’entreprise après avis des instances représentatives du personnel lorsqu’elles existent. Sauf circonstances exceptionnelles, ces temps de repos seront planifiés un mois à l’avance. Chaque salarié choisi librement l’utilisation d’au moins 30% des jours « RTT » sous réserve d’information préalable de l’employeur. Le nombre total de salariés absent par semaine au titre des jours « RTT » librement choisi ne peut pas avoir pour effet d’empêcher le fonctionnement du service. La mise en place de ces dispositions implique le recours au lissage de la rémunération. Accord de la branche
sanitaire, sociale Article 13 – Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos En application de l’article 4 de la loi du 13 juin 1998, le réduction du temps de travail peut être aménagée sous forme de repos. - Si l’horaire hebdomadaire du salarié est fixé à 39 heures ; celui-ci peut prétendre à 23 jours ouvrés de repos supplémentaires - Si l’horaire hebdomadaire du salarié est fixé à 38 heures ; celui-ci peut prétendre à 18 jours ouvrés de repos supplémentaires - Si l’horaire hebdomadaire du salarié est fixé à 37 heures ; celui-ci peut prétendre à 12 jours ouvrés de repos supplémentaires - Si l’horaire hebdomadaire du salarié est fixé à 36 heures ; celui-ci peut prétendre à 6 jours ouvrés de repos supplémentaires
La variation de l’horaire de travail du fait de la prise de ces jours de repos n’entraîne pas de variation corrélative de la rémunération lissée sur l’année. Ces jours de repos peuvent être attribué par semaine, par quinzaine, mensuellement ou selon un calendrier qui permet d’en faire bénéficier le salarié par semaine(s) de congés ou octroi de jours étalés dans le temps. L’employeur établit, en fonction des nécessités de service, le calendrier des modalités de prise de s congés. La moitié des jours de repos ainsi acquis peut être prise au choix du salarié sauf raison impérieuse de service. L’employeur ne peut opposer plus de 2 refus consécutifs au salarié sur une période de 12 mois à compter de la première demande. En toute hypothèse, le salarié informe l’employeur de ses intentions par écrit au moins un mois à l’avance : l’employeur devant répondre dans un délai de quinze jours. La moitié des jours acquis par la réduction du temps de travail peut alimenter un compte épargne-temps. Ils doivent être utilisés dans les 4 ans qui suivent l’ouverture des droits. Lorsque la réduction du temps de travail s’effectué par le bénéfice de jours de repos, les périodes non travaillées, quel qu’en soit le motif, ne donnent pas droit à l’octroi de jours de repos.
L’arrêté d’extension de l’accord de branche précise toutefois que le quatrième alinéa est étendu sous réserve des dispositions de l’art. 4 de la Loi du 13 juin 1998
En conclusion nous pouvons dire que cet article 4 est assez flou et avait pour but la négociation. On peut aussi remarquer que la réduction sous forme de repos est simple dans son principe et dans sa mise en œuvre, par contre …
On va dans un premier temps constater les modifications et les ajouts par rapport à la loi Aubry I :
Qu’est-ce qui applicable, appliqué, comment ?
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