Audit Loi Aubry II

Accueil Remonter

 

 

Audit social

Projet de 2nde loi sur la réduction du temps de travail (dite Aubry II).

ARTICLE 9 : Réduction sous forme de REPOS

I) Présentation des règles juridiques. *

A) La loi du 13 juin 1998 : AUBRY I *

1) Principes généraux *

2) Le compte-épargne temps *

3) Exemples de mise en œuvre. *

B) La loi Aubry II *

II) Questionnaire d’audit. *

A) L’entreprise *

B) Les 35 heures dans notre entreprise *

C) L’opportunité d’une réduction sous forme de repos. *

1) La mise en place *

2) Notre entreprise face à ce système *

 

I) Présentation des règles juridiques.

Avant la loi du 13 juin 1998.

Rien n’est prévu pour la réduction du temps de travail sous forme de repos. Ceci, ni dans le cadre de la loi De Robien, ni dans d’autres dispositifs.

A) La loi du 13 juin 1998 : AUBRY I

1) Principes généraux

A l’art 4, cette loi institue comme modalité de la réduction du temps de travail une réduction sous forme de repos. Elle définit ce qu’est la réduction sous forme de repos et laisse une marge de manœuvre très importante aux partenaires sociaux pour en fixer les modalités d’exécution.

L’article 4 énonce donc que pour réduire le temps de travail de ses salariés une entreprise peut accorder des journées ou de repos. Donc, le principe est que les salariés travaillent un temps choisi par l’employeur ou fixé par accord d’entreprise, puis le reliquat pour obtenir 35 H par semaine sera accordé aux salariés sous forme de journées de repos. L’application d’un tel dispositif est subordonnée à la conclusion d’un accord collectif (entreprise, établissement ou un accord de branche étendu (qui a la nature juridique d’une convention collective), ceci dans le but de limiter les excès dans le cadre de ce dispositif. En effet, la loi ne fixe pas de norme rigide, seul le délai dans lesquels sont calculé et pris ces repos est fixé au maximum à une année, il est aussi inscrit que le choix des jours de congés ne sera pas à la discrétion de l’employeur ou des salariés, mais chacun aura le droit à un choix. Le reste des règles sera donc fixé par accord collectif, ce sont aux partenaires sociaux de fixer les limites :

o Délais maxima dans lesquels seront calculés et imputés les repos.

o Pourcentage de jours choisis par l’employeur et choisis par les salariés (de façon individuelle).

o L’accord collectif devra aussi prévoir des possibilités de lissage de la rémunération. Le lissage de la rémunération permet de décaler en avant ou en arrière le paiement d’heures non travaillées.

La plupart des accords conclus depuis un an prévoient, tels la loi, les différentes modalités possibles et les possibilités de cumul entre elles.

La réduction sous forme de repos n’est qu’une modalité de la réduction du temps de travail effectif des salariés d’une entreprise. Par ailleurs, elle est cumulable avec d’autres systèmes de réduction du temps de travail. Il est donc possible d’envisager une réduction effective du temps de travail des salariés, puis une modulation ainsi qu’une réduction sous forme de repos. Par exemple, il existe certaines entreprise où l’horaire de travail a été réduit à 37 h 30 par semaine et le reliquat jusqu’à 35 heures est accordé sous forme de repos.

Par contre l’application d’une modulation et d’une réduction sous forme de repos parait difficile à mettre en œuvre et certains accords de branche relatifs à la réduction du temps de travail ont à cet effet prévu l’interdiction du cumul de ces deux modalités de réduction du temps de travail.

 

Cet article 4 de la première loi relative à la réduction du temps de travail a laissé une grande liberté aux partenaires sociaux pour les négociations dans les durées de calcul, d’application et d’imputation des journées et demi-journées de repos.

 

La loi Aubry I a aussi prévu l’imputation des ces heures de repos sur un compte épargne temps.

Il est donc nécessaire que nous définissions le compte épargne temps ainsi que les modalités de son usage.

2) Le compte-épargne temps

Le compte épargne temps est régi par l’art. L 227-1 C.Trav..

Il doit être mis à place par voie d’accord collectif (étendu ou non).

Il a pour objectif de permettre à un salarié d’accumuler des droits pour obtenir la possibilité de prendre un congé sans solde d’une durée minimale de six mois. La loi énonce précisément « accumuler des droits à congé rémunéré ».

Il s’agit d’un dispositif volontaire librement choisi par le salarié et qui ne peut lui être imposé.

Le compte est alimenté principalement par les différentes sources suivantes :

o Un report des congés annuels non pris dans la limite de 10 jours par an.

o Le report d’autres congés (création d’entreprise, sabbatique…).

o La conversion de primes conventionnelles.

o La conversion d’une augmentation de salaire.

o Un repos compensateur non utilisé.

o Un abondement versé par l’employeur.

o Jours de repos non pris dans le cadre d’une réduction du temps de travail sous forme de repos.

Lorsque le contrat de travail est rompu, le salarié obtient le droit à une prime.

 

Le temps acquis n’est pas capitalisé (malgré l’appellation de compte épargne), en effet, le salaire versé lors du départ en congés est égal au dernier salaire versé.

 

Il est nécessaire de remarquer que le CET n’est en pratique que peu utilisé, en effet, les règles encadrant son fonctionnement restent floues, de nouvelles lois devraient être mises en œuvre d’ici peu. 

3) Exemples de mise en œuvre.

Nous citerons ici deux exemples tirés d’accord de branches conclus dernièrement : L’accord conclu pour les industries de la brettelle et de la ceinture et l’accord conclu pour la branche sanitaire et sociale à but non lucratif

Accord des industries de la brettelle et de la ceinture.

Accord du 1er décembre 1998
relatif à la réduction du temps de travail.

Chapitre III] Mise en œuvre de la réduction du temps de travail

1) réduction de la durée hebdomadaire

2) Modulation programmée des horaires

3) Jours de repos en contrepartie

Conformément à l’article 4 de loi 98-461 du 13 juin 1998 une des possibilités de mise en œuvre de la réduction du temps de travail consiste à l’organiser sous forme de repos.

Cette modalité d’organisation de la réduction ne s’applique pas pendant une période au cours de laquelle une modulation programmée des horaires est mise en place, conformément aux disposition du 2nd paragraphe de ce chapitre.

Les salariés concernés par cet aménagement bénéficient de jours de repos proportionnellement à la réduction du temps de travail.

Les modalités de prise de ces jours de repos ainsi que le délai maximum pour les prendre seront fixés par accord d’entreprise ou d’établissement.

En l’absence d’accord, ces jours de repos sont pris par demi-journée ou par journée entière. Ils sont répartis dans le courant de l’année civile en tenant compte des souhaits des salariés et des nécessités de fonctionnement de l’entreprise après avis des instances représentatives du personnel lorsqu’elles existent. Sauf circonstances exceptionnelles, ces temps de repos seront planifiés un mois à l’avance.

Chaque salarié choisi librement l’utilisation d’au moins 30% des jours « RTT » sous réserve d’information préalable de l’employeur.

Le nombre total de salariés absent par semaine au titre des jours « RTT » librement choisi ne peut pas avoir pour effet d’empêcher le fonctionnement du service.

La mise en place de ces dispositions implique le recours au lissage de la rémunération.

Accord de la branche sanitaire, sociale
et médico-sociale à but non lucratif.

Article 13 – Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos

En application de l’article 4 de la loi du 13 juin 1998, le réduction du temps de travail peut être aménagée sous forme de repos.

- Si l’horaire hebdomadaire du salarié est fixé à 39 heures ; celui-ci peut prétendre à 23 jours ouvrés de repos supplémentaires

- Si l’horaire hebdomadaire du salarié est fixé à 38 heures ; celui-ci peut prétendre à 18 jours ouvrés de repos supplémentaires

- Si l’horaire hebdomadaire du salarié est fixé à 37 heures ; celui-ci peut prétendre à 12 jours ouvrés de repos supplémentaires

- Si l’horaire hebdomadaire du salarié est fixé à 36 heures ; celui-ci peut prétendre à 6 jours ouvrés de repos supplémentaires

 

La variation de l’horaire de travail du fait de la prise de ces jours de repos n’entraîne pas de variation corrélative de la rémunération lissée sur l’année.

Ces jours de repos peuvent être attribué par semaine, par quinzaine, mensuellement ou selon un calendrier qui permet d’en faire bénéficier le salarié par semaine(s) de congés ou octroi de jours étalés dans le temps.

L’employeur établit, en fonction des nécessités de service, le calendrier des modalités de prise de s congés. La moitié des jours de repos ainsi acquis peut être prise au choix du salarié sauf raison impérieuse de service. L’employeur ne peut opposer plus de 2 refus consécutifs au salarié sur une période de 12 mois à compter de la première demande. En toute hypothèse, le salarié informe l’employeur de ses intentions par écrit au moins un mois à l’avance : l’employeur devant répondre dans un délai de quinze jours.

La moitié des jours acquis par la réduction du temps de travail peut alimenter un compte épargne-temps. Ils doivent être utilisés dans les 4 ans qui suivent l’ouverture des droits.

Lorsque la réduction du temps de travail s’effectué par le bénéfice de jours de repos, les périodes non travaillées, quel qu’en soit le motif, ne donnent pas droit à l’octroi de jours de repos.

 

L’arrêté d’extension de l’accord de branche précise toutefois que le quatrième alinéa est étendu sous réserve des dispositions de l’art. 4 de la Loi du 13 juin 1998

 

En conclusion nous pouvons dire que cet article 4 est assez flou et avait pour but la négociation.

On peut aussi remarquer que la réduction sous forme de repos est simple dans son principe et dans sa mise en œuvre, par contre …

 

B) La loi Aubry II

On va dans un premier temps constater les modifications et les ajouts par rapport à la loi Aubry I :

Qui applique la réduction ? 

La loi Aubry I prévoit en effet que la réduction du temps de travail sous forme de repos doit se faire par accord d’entreprise ou d’établissement ou en application d’une convention ou d’un accord de branche étendu alors que la 2ème loi prévoit en plus qu’elle puisse se faire à la discrétion du dirigeant.

Quelles sont les limites de la prise du repos? 

Si la réduction est mise en place unilatéralement par le dirigeant, le délai concernant la prise du repos devra se faire sur une période de quatre semaines.

Par contre si la réduction intervient du fait d’un accord d’entreprise ou d’établissement ou en application d’une convention ou d’un accord de branche étendu, alors les délais maxima dans lesquels ces repos sont pris et ce, dans la limite d’une année sont prévus par la convention ou l’accord. ( ce délai peut être supérieur à quatre semaines).

Comment sont fixées les heures supplémentaires? 

La loi Aubry II précise le régime des heures supplémentaires :

- Les heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine sont des heures supplémentaires ;

- Si la réduction est mise en place par le dirigeant, ( on a vu que l’attribution des journées de repos sur une période de quatre semaine se faisait par un calendrier préalablement défini ), les heures supplémentaires sont celles qui sont effectuées au-delà de la durée résultant de l’application sur cette période de quatre semaines de la durée légale du travail ; ces heures sont soumises au dispositions des articles L 212-5, L 212-5-1et L 212-6

- Si la réduction est mise en place par un accord ou une convention, les heures supplémentaires sont celles qui excède 35 heures en moyenne sur l’année et, en tout état de cause, les heures effectuées au-delà de 1600 heures sur l’année.

Délai de modification de la prise du repos? 

La loi Aubry II prévoit qu’en cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, ce changement doit être notifié au salarié dans un délai de sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir. Ce délai peut être réduit dans des conditions fixées par la convention ou l’accord collectif.

Tout travail effectif ne donne pas lieu à récupération ? 

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident qui sont considérées comme du travail effectif, ne peuvent donner lieu à récupération. (à modifier).

II) Questionnaire d’audit.

A) L’entreprise

 

OUI

NON

L’activité de l’entreprise rentre-t-elle dans le champs de l’article 200-1 ?

   

Nombre maximum de salariés sur une période continue de 6 mois au cours des 3 dernières années ?

q 20 ou moins plus de 20

   

Qui s’occupe de la gestion du personnel et de la gestion des congés ?

   

Le chef d’entreprise a-t-il négocié ou envisage-t-il de négocier sur la durée du temps de travail

   

 

B) Les 35 heures dans notre entreprise

Qu’est-ce qui applicable, appliqué, comment ?

 

OUI

NON

Existe-t-il une convention collective, un accord collectif sur les 35 heures (convention type Aubry I ) ?

 

   

Si oui, s’applique-t-elle actuellement ou rentrera-t-elle en application avant le 01/01/2000

   

Existe-t-il plusieurs types de postes dans l’entreprise ?

Moyenne de rémunérations par types de salariés

   

Existe-t-il des horaires différents entre les salariés ?

   

Quelle est la pratique de la négociation collective dans l’entreprise ?

y-t-il des représentants du personnel, délégués syndicaux ?

y-a-t-il eu des négociations sur le temps de travail, ayant déjà aboutit  ?

   

Déterminer le temps de travail effectif dans l’entreprise

Y-a-t-il des heures de pauses pouvant être considéré comme du travail effectif ?

Existe-t-il dans une loi, un règlement, convention collective ou règlement intérieur, une obligation vestimentaire incombant aux salariés ?

   

La convention collective exclue-t-elle le cumul de plusieurs modalités de réduction du temps de travail ?

   

Si oui, détailler ici les interdictions énoncées ?

 

C) L’opportunité d’une réduction sous forme de repos.

1) La mise en place

L’activité de l’entreprise

OUI

NON

Quelles sont les perspectives de développement de l’entreprise ?

Prévoit-on une augmentation de l’activité ?

Prévoit-on de nouvelles embauches ?

Quel type de salariés ? à quel montant ?

   

Quelle est la pratique des heures supplémentaires dans l’entreprise

La moyenne des heures supplémentaires par catégories de salariés

   

Recours-t-elle à des contrats à durée déterminée (et/ou intérim)

Les motifs ?

Le nombre par rapport aux CDI ?

   

Existe-t-il du fait d’une convention collective des absences considérées comme travail effectif ?

   

Nombre d’heures donnant droit à récupération ?

Heures de délégation

   

 

2) Notre entreprise face à ce système

OUI

NON

La société dispose-telle d’un système de gestion informatisée des heures de travail ?

Si non, prévoit elle de le faire ?

Si oui, la saisie est-elle manuelle (relevés d’heures) ou automatique (pointeuse) ?

Ce système est-il relié au logiciel de calcul et d’éditions des fiches de payes (payement des heures effectuées dont heures supplémentaires)  ?

   

L’activité de l’entreprise est–elle cyclique ?

   

Y-a-t-il modulation dans l’entreprise ?

   

Si oui, est-il possible d’envisager le cumul des deux systèmes ?

Parce qu’il y a un reliquat en ce moment d’heures à imputer ?

 

 

 

 

Accueil ] Remonter ] Un grand merci à ] [ Audit Loi Aubry II ] Instruction 8/11/99 ] Le spamming ] Carrefour ]

Envoyez un courrier électronique à e.meynard@caramail.com pour toute question ou remarque concernant ce site Web et pour toute demande à caractère professionnel.
Dernière modification : 22 janvier 2000